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Actualités sociales
Contestation contre l’avis d’inaptitude
Lorsque le médecin du travail conclut à l’inaptitude du salarié, ce dernier ou l’employeur peut exercer un recours auprès de l’inspecteur du travail conformément à l’article L. 4624-1 du code du travail.
En l’espèce, un salarié déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail avait été licencié par son employeur. Le salarié avait contesté l’avis d’inaptitude auprès de l’inspecteur du travail sans en informer son employeur. La cour de cassation confirmant la décision de la cour d’appel précise que le salarié n’ pas l’obligation d’informer l’employeur lorsqu’il exerce un recours contre l’avis d’inaptitude. Par ailleurs, en cas d’invalidation dudit avis, le licenciement pour inaptitude est considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cass. soc. 3 février 2010, n° 08-44455 Prise d’acte et obligation de sécurité
Dans deux arrêts du 3 février 2010, la Cour de cassation reconnait le bien fondé d’une prise d’acte de rupture du contrat de travail fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’égard des salariés.
Dans l’une de ses affaires, un salarié, victime d’actes de violence commis par un autre membre du personnel (en l’absence de témoin) reproche à son employeur de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité alors même que ce dernier avait pris des mesures à l’encontre du salarié incriminé par voie disciplinaire, en lui a dressant un avertissement ainsi qu’en mutant le salarié victime. Les juges considèrent toutefois que le fait que l’employeur ait « adopté l’attitude d’un employeur responsable pour prévenir tout nouveau conflit entre les antagonistes » s’avère totalement inopérant compte tenu notamment de la nature de l’obligation sécurité à la charge de l’employeur, de résultat et non de simple moyen. Dans l’autre affaire, un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail 15 jours après un arrêt maladie faisant suite à des actes de harcèlement moral et sexuel, sans avoir été convoqué par l’employeur à une visite médicale de reprise. Les juges rappellent à cette occasion l’obligation de l’employeur de convoquer le salarié à cette visite de reprise au plus tard dans les 8 jours de la reprise et son obligation de sécurité de résultat. Dans ces deux affaires, la prise d’acte a donc produit les effets d’un licenciement injustifié. L’obligation de résultat de sécurité est rigoureuse pour l’employeur et sanctionnée très sévèrement lors d’une prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié. Cass. soc. 3 février 2010, n° 08-40144 et n° 08-44019 Mise à pied à titre conservatoire
Une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, prévue par l’article L.1332-3 du code du travail, peut être rendue nécessaire en fonction des faits reprochés au salarié. Cette mesure s’inscrit, par conséquent, dans un cadre disciplinaire.
Pour autant, la question posée aux juges était de savoir s’il était possible de notifier un licenciement non disciplinaire consécutivement au prononcé d’une mise à pied à titre conservatoire. En l’espèce, un salarié mis à pied à titre conservatoire fait l’objet d’un licenciement pour insuffisance professionnelle. Le salarié prétend dès lors que le licenciement fondé sur un motif non disciplinaire est sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation ne suit pas l’argumentation du salarié en décidant que le prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire n'implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire. Cass. soc. 3 février 2010 n°07-44491 |
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