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Actualités sociales
Modification des peines encourues en cas de harcèlement moral et sexuel
La loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, publiée au journal officiel du 10 juillet 2010 modifie les peines encourues en cas de condamnation pour les faits de harcèlement moral et sexuel. L’objectif du législateur est d’harmoniser les sanctions prévues dans le code du travail avec celles du code pénal qui jusqu’à cette loi étaient différentes.
Désormais, les faits de harcèlement moral et sexuel prévues à l’article L. 1155-2 du code du travail sont punis d’une amende de 15 000 € et d’un an d’emprisonnement. Par ailleurs, les entreprises ou les personnes physiques condamnées encourent une peine complémentaire d’affichage et de diffusion de décision de justice. Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants Précisions sur l’indemnité temporaire d’inaptitude
Depuis le 1er juillet 2010, une indemnité temporaire d’inaptitude (ITI) peut être attribuée au salarié déclaré inapte à la suite d’un accident ou d’une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu et a entraîné un arrêt de travail indemnisé. Cette indemnité est prévu à l’article L. 433-1 (4ème alinéa) CSS et le décret n° 2010-244 du 9 mars 2010.
Pour en bénéficier, le salarié doit attester sur l’honneur qu’il ne percevra pendant la période maximale d’indemnisation aucune rémunération au titre de l’activité professionnelle antérieure. La demande doit être effectuée sur un formulaire complété par le salarié et sur lequel le médecin du travail doit mentionner si l’inaptitude est susceptible d’être en lien avec un accident ou une maladie d’origine professionnelle. L’indemnité temporaire d’inaptitude dont le montant est égal à celui de l’indemnité journalière AT-MP précédemment versée, peut être servie pour une durée maximale d’1 mois. Par une circulaire DSS/SD2C n°2010-240 du 1er juillet 2010, l’administration précise les règles et modalités d’attribution, de calcul et de versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude (ITI). La circulaire précise notamment, ce qu’il faut entendre par « absence de rémunération au titre de l’activité salariée précédemment exercée et pour laquelle elle a été déclarée inapte ». Elle indique les éléments de rémunération pouvant se cumuler avec l’ITI. Elle apporte également des précisions sur le montant, la durée d’indemnisation de l’ITI, le régime social et fiscal, etc. Circulaire DSS/SD2C n°2010-240 du 1er juillet 2010 Constitutionnalité des dispositions sur le travail dissimulé
Un employeur entendait soumettre au Conseil constitutionnel la conformité des dispositions relatives au travail dissimulé selon lesquelles est constitutive de la dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l’embauche ou encore à l’établissement d’un bulletin de salaire conforme à la durée du travail du salarié.
Le fondement de cette demande repose sur le fait que ce texte institue une présomption de culpabilité incompatible avec le principe de la présomption d’innocence. La Cour de cassation refuse de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité aux motifs que l’exigence du caractère intentionnel des manquements de l’employeur qui devra être démontré permet justement de garantir sa présomption d’innocence. Cass. QPC. 25 juin 2010, n° 10-90068 Constitutionnalité des dispositions relative à la représentativité des syndicats
Saisie par un syndicat inter-catégoriel (CGT-FO) sur la constitutionnalité des dispositions de l’article L. 2122-2 du code du travail, issues de la loi du 20 août 2008 relative à la représentativité des syndicats catégoriels, la Cour de cassation a décidé de soumettre au Conseil constitutionnel la demande. Selon la CGT-FO, cette disposition méconnaitrait le principe d’égalité devant la loi entre les organisations syndicales catégorielles et inter-catégorielles.
En effet, il résulte des dispositions légales que les syndicats catégoriels (par exemple la CGC-CFE) doivent démontrer qu’ils ont atteint le seuil de 10 % permettant d’établir leur représentativité que dans ce collège. En revanche, les syndicats inter-catégoriels doivent établir leur représentativité et donc le franchissement du seuil de 10 % dans tous les collèges. Cass. QPC. 8 juillet 2010, n° 10-60189 |
La Semaine des Instances Franciliennes
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