Question de la semaine
Comment rapporter la preuve des heures supplémentaires ?
Une affaire de la Cour de cassation illustre à nouveau la problématique de la charge de la preuve des heures supplémentaires à propos d’une salariée employée en qualité de vendeuse dans une boulangerie.

La preuve des heures de travail a donné lieu à une très nombreuse jurisprudence.

1. A qui incombe la charge de la preuve ?
En application de l’article L. 3171-4 du Code du travail, la charge de la preuve des heures supplémentaires n’incombe à aucune des parties en particulier contrairement au principe général selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur de l’action en justice :
« En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».

En effet, au vu de cet article, l’employeur doit fournir aux juges les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés. Ils formeront leur conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié.

2. Qui doit adresser en premier les éléments de preuve ?
A la lecture de cet article du Code du travail, l’employeur étant le premier cité, il semble qu’il lui revient d’adresser au préalable, en premier, les éléments de nature à justifier des heures effectivement travaillées, la jurisprudence s’étant en effet prononcée en ce sens.

Opérant un revirement, les juges énoncent désormais que « s’il résulte (…) du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement aux juges des éléments de nature à étayer sa demande ».

3. Quels sont les moyens de preuve ?
En matière prud’homale, la preuve étant libre, les parties peuvent s’appuyer sur différents éléments de preuve.

Le salarié peut bien entendu s’appuyer sur des fiches de temps qu’il peut être tenu d’établir en qualité de responsable de pointage dans la société ou encore sur la base d’une description précise des tâches accomplies au-delà de l’horaire légal.

Les juges ont également admis que le salarié avait valablement produit au préalable des éléments en remettant des tableaux récapitulatifs établis par ses soins ne comportant pas le visa de l’employeur .

Dans bon nombre de cas, le salarié sera tenté d’apporter des attestations de clients ou encore d’autres salariés de l’entreprise. Dans l’affaire impliquant la salariée vendeuse dans une boulangerie , celle-ci avait apporté des attestations de trois clientes dont le caractère probant était contesté par l’employeur du fait notamment de leur caractère imprécis, ne comportant ni dates ni heures.

Compte tenu du type d’activité de l’employeur, les attestations de clients établies cinq ans après les faits sont nécessairement sujettes à caution. La qualité de « clients » de l’employeur étant par elle-même difficile sinon impossible à contester par l’employeur. Dans ce cas d’espèce, on peut valablement se demander comment vérifier le respect du principe général selon lequel « nul ne peut se constituer une preuve par lui-même ».
Mais les juges rappellent dans cette affaire le principe général selon lequel « l’employeur ne fournissait aucun élément et que la demande de la salariée était étayée par diverses pièces » (la salariée fournissait également des attestations d’anciens salariés).

En conclusion, il ne suffit pas à l’employeur de contester la fiabilité des preuves apportées par le salarié mais d’apporter, de fait, la preuve contraire. Si la position des juges n’est pas nouvelle, elle s’avère bien difficile à appréhender dans de nombreux cas.
Mots clefs : heure supplémentaire/ preuve des heures supplémentaires

Références
Cass. soc. 10 mai 2001, n° 99-42200
Cass. soc. 25 février 2004, n° 01-45441
Cass soc. 25 avril 2001, n° 99-43056
Cass. soc. 7 février 2001, n° 98-45570
Cass. soc. 10 mai 2007, n° 05-45932
Cass. soc. 7 avril 2010, n° 08-45196

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