La portée des avis de la commission départementale des impôts
Quelques semaines après la séance, et préalablement à la mise en recouvrement de l’imposition, l’avis motivé émis par la Commission est notifié au contribuable par le service à l’origine du contrôle. Il est signé du Président.

A titre statistique, on peut estimer que les avis de la Commission départementale des impôts de Paris conduisent à un rejet total ou partiel de la position de l’administration dans 35 à 40 % des cas.

La Commission donne un avis qui ne lie pas l’Administration, mais en fait celle-ci en tient compte, ne serait-ce qu’en raison du renversement de la charge de la preuve.

Depuis la Loi de 1987, l’article L 92 du Livre des Procédures Fiscales dispose que l’Administration supporte la charge de la preuve quel que soit l’avis de la Commission Départementale des Impôts, excepté le cas où la comptabilité présente de graves irrégularités. (Il existe toujours des domaines où la charge de la preuve, selon la jurisprudence, incombe toujours au contribuable).

Le seul effet « juridique » de l’avis de la Commission Départementale des Impôts est donc d’inverser la charge de la preuve dans l’hypothèse où la comptabilité est gravement irrégulière. Ce qui n’est pas sans importance lorsqu’il s’agit de discuter, devant le juge, du bien fondé d’une reconstitution de recettes par l’Administration.

Lorsqu’il a la charge de la preuve, le contribuable doit prouver que la reconstitution proposée par le service est exagérément sommaire, ou radicalement viciée dans son principe. Sa position est donc beaucoup plus confortable – même si elle ne le dispense pas de tout effort dans le cadre de la dialectique de la preuve – lorsqu’il appartient à l’Administration d’établir devant le juge le bien fondé de sa méthode.

Pour le reste, la Commission est libre notamment de son avis, mais les vices qui entachent ce dernier (déclaration erronée d’incompétence ou au contraire avis donné dans un domaine où la Commission Départementale des Impôts est incompétente, contradictions, erreurs de fait…) n’affectent pas la procédure d’imposition et ne peuvent, devant le juge, entraîner la décharge de l’impôt.
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