Le collaborateur libéral
Alors que le statut de collaborateur libéral est la norme au sein de la profession d’avocat, ce statut n'a pas encore été largement adopté par notre profession. Pourtant, il présente d’indéniables avantages, tant pour le collaborateur que pour le cabinet. Le faible développement de ce mode de collaboration est dû, à n’en pas douter, à des craintes infondées.

  • La problématique est pourtant cruciale pour notre profession. En effet, la formation actuelle des experts-comptables conduit aujourd’hui de nombreux collaborateurs à terminer leur stage à un âge où l’installation reste un choix très risqué en raison de la faible maturité professionnelle acquise à l’issue de seulement trois années de stage.

    L’absence de perspective à court ou moyen terme pour les jeunes diplômés et l’augmentation de la charge que leur rémunération représente pour beaucoup de cabinets conduisent de nombreux stagiaires à quitter la profession dès leur diplôme acquis : trop jeune pour s’installer, trop cher pour rester salarié du cabinet !

    Pourtant, quelques cabinets ont mis en pratique le statut de collaborateur libéral, permettant ainsi au jeune diplômé de s’inscrire à l’Ordre et d’adopter le statut des BNC, en poursuivant sa collaboration avec le cabinet, moyennant le versement d’une rétrocession d’honoraire mensuelle.

  • Le passage d’un statut salarié à celui de collaborateur libéral permet de dégager d’importantes économies sur le montant des charges sociales.

    A coût égal pour le cabinet, le collaborateur verra sa rémunération nette progresser entre 20 % et 30 %, montant suffisamment significatif, en général, pour motiver le futur ex-stagiaire à s’investir dans son mémoire, dans le cabinet et dans la profession !

    Si l’avantage pour le collaborateur ne fait pas de doutes, les avantages pour le cabinet sont également nombreux.

    Rappelons tout d’abord que la pratique du statut de collaborateur libéral ne risque pas, sauf abus, de souffrir d’une éventuelle requalification en contrat de travail, en raison des dispositions spécifiques adoptées dans l'article 18 de la loi PME N° 2005-882 du 2 août 2005 qui dispose que « les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé […] peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral ». Pour que les choses soient bien claires, la loi précise que ce dernier « relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant ».

    Il convient cependant, dans l’intérêt du cabinet et du collaborateur, et afin d’écarter un risque de requalification, de respecter, outre les règles fixées par la loi, un certain nombre de règles de bon sens…

  • Premièrement, il convient de donner au collaborateur la possibilité réelle de développer sa propre clientèle. En pratique, cela consiste à lui permettre d’utiliser les moyens techniques du cabinet pour traiter ses propres dossiers. Quand bien même la collaboration est conclue sur la base d’un plein temps, le collaborateur doit disposer contractuellement et effectivement de la possibilité de traiter d’autres clients.

  • Deuxièmement, et afin de sécuriser le passage à l’indépendance, il est recommandé d’accorder une garantie de collaboration minimum au démarrage (de telle sorte que le coût de l’inscription en BNC puisse être amorti sur une certaine durée) ainsi qu’un préavis idéalement fixé, de part et d’autre, à deux mois, durée porté à trois mois de janvier à mai, la liberté contractuelle étant de mise en la matière.

  • Troisièmement, le contrat doit prévoir le maintien de la rétrocession d’honoraires durant une période minimum en cas de maladie du collaborateur tandis que celui-ci doit obligatoirement souscrire une assurance lui garantissant le versement d’indemnités journalières au-delà de la période couverte par le cabinet.

  • Enfin, il convient d’intégrer dans le contrat le maintien de la rétrocession, y compris durant les congés du collaborateur qui peuvent être fixés librement à 5 semaines.

    Ces précautions étant prises, tant au bénéfice du collaborateur que du cabinet qui voit désormais sa situation parfaitement sécurisée, il importe de prévoir une seule - et seulement une seule ! - disposition pour lever les dernières craintes des
    cabinets qui seraient encore réticents à ce mode de collaboration : le respect de la clientèle du cabinet.
    Le collaborateur doit s’engager à respecter la clientèle du cabinet. Il s’interdit de la solliciter durant sa collaboration et les deux années qui suivent la rupture de celle-ci. Cette clause, parfaitement légitime, conclue entre deux professionnels inscrits
    à l’Ordre, aura autant de force et d’efficacité qu’une clause intégrée dans un contrat de travail.

    Renoncer au statut de collaborateur libéral sur cette seule crainte devrait conduire le cabinet, en toute logique, à renoncer à embaucher le moindre salarié…

    Il reste encore à faire l’inventaire des nombreux avantages que le cabinet va pouvoir retirer de ce nouveau statut.

    Tout d’abord, la relation entre le cabinet et le collaborateur ne sera plus soumise aux dispositions du code du travail, en général, et de la législation en matière de durée du travail en particulier.

    Ensuite, le collaborateur désormais inscrit en qualité de BNC devra tenir sa propre comptabilité, établir ses déclarations de TVA, acquitter ses charges sociales,…
    Pas de meilleure école que la pratique personnelle pour mieux comprendre la situation des clients !

    Enfin, le collaborateur va percevoir une rémunération très attrayante qu’il aura du mal à retrouver ailleurs, dans le cadre d’un statut salarié, ce qui va permettre de le motiver et de le fidéliser de manière importante.

  • A l’issue d’une collaboration plus ou moins longue, il est ensuite possible que le collaborateur s’installe dans des conditions bien plus favorables que s’il était préalablement salarié. Le cabinet pourra également lui racheter la clientèle qu’il a développée en lui proposant de l’associer : le passage par le statut du collaborateur libéral aura alors été une étape intermédiaire avant l’association, en facilitant et en favorisant celle-ci. Enfin, et dans l'hypothèse d'une cession à terme du cabinet, le collaborateur libéral sera idéalement positionné pour réaliser cette acquisition.

  • En partie privée du site www.oec-paris.fr, vous trouverez un modèle de contrat de collaboration (rubrique : les indispensables à télécharger)

    Source: Le Francilien des experts-comptables - N° 72 - Hiver 2010

    Laurent Benoudiz,
    Président du Club Fiscal
    Paris Ile-de-France
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