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Décrets du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise

Décret n°2021-1355 du 16 octobre 2021

Actualités de l’Ordre

Les décrets relatifs à la procédure de traitement de sortie de crise sont parus le 16 octobre dernier. Nous vous proposons un résumé des principaux articles. Si vous souhaitez consulter les articles dans leur totalité, nous vous invitons à vous rendre sur le site du ministère ou de legifrance.

Article 1 : Les seuils de l’article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 sont précisés sur la procédure de traitement de sortie de crise : 20 salariés et 3 000 000 euros de total du passif hors capitaux propres.

Article 2 : Le nombre de salariés est celui employé par le débiteur à la date de la demande d’ouverture de la procédure

Article 3 : Le bilan apprécié est celui à la date de clôture du dernier exercice comptable

Article 4 : Application des article D 626-9 à 626-15 du Code de commerce

Article 5 : décret applicable dans les îles Wallis et Futuna

Article 6 : Ministères chargés de la publication du présent décret

Décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021

Chapitre Ier : Dispositions spécifiques à la procédure de traitement de sortie de crise :

Article Ier : les documents que le débiteur doit fournir

  • La demande est déposée, soit par le représentant légal de la personne morale, soit par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent.
  • La demande précise l’inventaire qui sera remis au mandataire désigné dans les cadres de l’article L 622-6-1 du Code de commerce ainsi que le délai à l’établissement de celui-ci ou par une des personnes mentionnées par l’article L 622-6-1.
  • Cette demande doit joindre en plus des comptes annuels du dernier exercice les pièces suivantes :
    • 1. L’état du passif exigible et de l’actif disponible (référence newsletter n°1 ) ainsi qu’une déclaration de cessation des paiements. Les entrepreneurs individuels sont tenus de compléter avec la liste des autres créances dont le paiement est poursuivi sur le patrimoine en cause
    • 2. Un extrait d’immatriculation
    • 3. Une situation de trésorerie
    • 4. Un compte de résultat prévisionnel
    • 5. Le nombre de salariés employés à la date de la demande, le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires, appréciés à la date de clôture du dernier exercice comptable
    • 6. La justification du paiement des créances salariales échues et à échoir, à défaut attestation d’être à jour de ses obligations à l’égard
    • 7. Un état chiffré des créances et des dettes avec indication du nom ou dénomination, du domicile ou siège des créanciers, le montant total des sommes à payer et à recouvrer au cours d’une période de 30 jours à compter de la demande.
      • Lorsque la demande est formée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée pour l’activité à laquelle un patrimoine a été affecté, les dettes sont celles affectées à ce patrimoine et à l’activité.
    • 8. L’état actif et passif des suretés ainsi que des engagements hors bilan
    • 9. L’inventaire sommaire des biens du débiteur ou des biens affectés au patrimoine
    • 10. Les membres responsables solidairement des dettes sociales en cas de personne morale, avec nom et domicile
    • 11. Les nom et adresse des représentants de la délégation du personnel du comité social et économique
    • 12. Attestation sur l’honneur certifiant l’absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation relative au patrimoine en cause dans les 18 mois précédant la date de la demande ou la mention de la date de désignation du mandat ad hoc ou de conciliation
    • 13. Désignation de l’ordre professionnel ou de l’autorité dont relève le débiteur profession libérale
    • 14. Copie de la décision d’autorisation ou d’enregistrement si le débiteur exploite une installation classée
  • Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le débiteur. Les mentions de 1 à 3, 7, 9 et 10 sont établis à la date de la demande ou dans les 7 jours.

Article 2 : Mission de suivi par un commissaire aux comptes ou expert-comptable

Les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable, à défaut le tribunal peut désigner un administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, un expert, un commissaire aux comptes ou un expert-comptable dont il détermine la rémunération. Cette mission peut également porter sur le respect par l’employeur des obligations relatives aux créances salariales.

Limite de la mission 1 mois.

Article 3 : Lorsqu’une procédure de conciliation est en cours
En cas de procédure de conciliation en cours, le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur la situation comptable, économique et financière du débiteur.

Article 4 : Décision de rejet notifiée dans un délai de 8 jours
Si les conditions ne sont pas remplies par le débiteur le tribunal rejette la demande et notifie celui-ci par le greffier dans un délai de 8 jours à partir de son prononcé.

Article 5 : Le jugement d’ouverture avisé aux parties
Le jugement d’ouverture de la procédure fixe la date d’audience. Dans les huit jours de son prononcé, le greffier avise le ministère public et le mandataire de la date de cette audience et convoque par LRAR le débiteur, les représentants de la délégation du CSE. Le contrôleur désigné par le juge-commissaire est convoqué dans les mêmes formes sans délai.

Article 6 : Liste des créances déposées au greffe dans les 10 jours
Dans les 10 jours du jugement d’ouverture le débiteur dépose au greffe la liste des créances au greffe avec précision des noms ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. La liste mentionne l’objet des principaux contrats en cours et les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté.
Le greffier remet un exemplaire de la liste au mandataire et celui-ci vérifie la conformité de la liste aux documents comptables de l’entreprise.
Si la liste des créances diffère de l’état chiffré des créances seules les premières sont prises en considération.

Article 7 : Notification aux créanciers et contestation du montant dans un délai de 1 mois
Les créanciers peuvent faire connaître au mandataire leur demande d’actualisation des créances mentionnées ou toute contestation sur le montant et l’existence de ces créances dans un délai de 1 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC soit la date de communication prévue à l’alinéa suivant.
Dans les 8 jours suivant la remise par le greffe de la liste des créances, le mandataire désigné communique par LRAR ou par la voie du portail à chaque créancier concerné les informations relatives aux créances dont il est titulaire telles qu’elles résultent de la liste et porte à sa connaissance l’actualisation des créances dans un délai de 1 mois.

Article 8 : Information de l’ouverture de la procédure aux coobligés et ceux ayant consenti une sûreté personnelle
Le mandataire désigné informe par LRAR de l’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté un bien en garantie dont l’existence a été portée à sa connaissance par le débiteur ou par tout autre moyen. Lorsqu’une créance n’a pas été mentionnée à la liste des créances et est portée à sa connaissance, le mandataire informe le créancier, s’il peut être identifié par lettre simple de l’ouverture de la procédure et l’invite à préciser les caractéristiques de la créance qu’il invoque à l’égard du débiteur.
Lorsqu’une ou plusieurs créances omises sont de nature à remettre en cause la qualité des comptes de l’entreprise ou à compromettre l’exécution d’un plan de traitement de sortie de crise, le mandataire en informe sans délai le juge-commissaire.

Article 9 : Résiliation du bail du débiteur en procédure de sortie de crise
Le juge-commissaire constate sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise lorsque le mandataire désigné a fait connaître sa décision de ne pas continuer le bail. Le mandataire désigné porte sur la liste des créances établie par le débiteur les dommages et intérêts auxquels donnent lieu la résiliation.

Article 10 : Liste des créances et contestation
Le mandataire désigné établit la liste des créances dont il a connaissance. Il la transmet dès la cessation de ses fonctions au commissaire à l’exécution du plan ou à défaut au greffe.
À l’issue d’un délai d’un an qui suit la fin de la période d’observation, le commissaire à l’exécution du plan dépose cette liste au greffe du tribunal, où tout intéressé peut en prendre connaissance.
Le greffier fait publier au BODACC une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une contestation.
Tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans un délai d’1 mois à compter de la publication.
Les créances rejetées de cette liste par le juge-commissaire ne peuvent se voir imposer les délais mentionnés au 4e alinéa de l’article L626-18 du Code de commerce lorsqu’elles n’ont pas été mentionnées sur la liste des créances.

Article 11 : Interruption des instances en cours
L’instance interrompue en l’application de l’article L 622-22 du Code de commerce est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a mis en cause le mandataire désigné ou le commissaire à l’exécution du plan.
Les créances résultant de décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d’instance sont, à la demande de ce mandataire, ajoutées à la liste des créances par le greffier du tribunal qui a ouvert la procédure.

Article 12 : fin de la procédure pour défaut de plan
Le tribunal peut être saisi à tout moment pour statuer sur le projet de plan
Si aucun plan n’est arrêté dans un délai de 3 mois, le tribunal met fin à la procédure de traitement de sortie de crise.
À défaut d’adoption d’un plan, une procédure de redressement peut être ouverte si les conditions sont remplies. Le tribunal est saisi par voie de requête. Le jugement qui ouvre la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire met fin à la procédure de traitement de sortie de crise.
Pour les cas de fin de la procédure de traitement de sortie de crise évoqué au-dessus, le tribunal convoque le débiteur lorsqu’il n’est pas le demandeur, à la diligence du greffier par LRAR. Lorsque le tribunal est saisi par voie de requête elle est jointe à la convocation. Le ministère public et le mandataire désignés sont avisés de la date de l’audience par le greffier.
Le jugement qui met fin à la procédure de traitement de crise est notifié au débiteur dans les 8 jours de son prononcé. Lorsqu’il n’est pas demandeur, il lui est signifié dans le même délai. Ce jugement est signifié à la diligence du greffier aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel à l’exception du ministère public. Il est communiqué aux personnes de l’article R621-7 du Code de commerce et fait l’objet d’une publicité prévue à l’article R 621-8 du Code de commerce.
Le mandataire désigné dépose sans délai un compte rendu de fin de mission.

Article 13 : Les règles de procédure civile applicables et les notifications

Article 14 : Application du code de procédure civile et représentation par avocat

Article 15 : Non application de l’article 47 du CPC car compétence du juge-commissaire

Article 16 : Le tribunal statue sur sa compétence et sur le fond dans le même jugement

Article 17 : le ministère public est avisé de la date d’audience

Article 18 : L’ordre professionnel fait connaître la personne habilitée à le représenter

Article 19 : Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire

Article 20 : Audience publique sauf le rejet de demande d’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise

Article 21 : Les fonds sur la Caisse des dépôts et consignations sont transférés au mandataire désigné ou le commissaire à l’exécution du plan

Article 22 : Application de l’article R 662-15 du Code de commerce

Article 23 : Liste des décisions dans le cadre de la procédure de traitement de sortie de crise mentionnées au RCS

Article 24 : Les mentions radiées de la publication au RCS

 

Chapitre II : Dispositions réglementaires des titres II et III du livre VI du Code de commerce applicables à la procédure de traitement de sortie de crise (article 25 et 26)

Chapitre III : Dispositions relatives aux voies de recours

Article 27 : Les jugements et ordonnances rendus en matière de procédure de traitement de sorties de crise sont exécutoires de plein droit à titre provisoire à l’exception des article L 622-8 et L 626-22 du Code de commerce. En cas d’appel du ministère public l’exécution provisoire est arrêté de plein droit à compter du jour de cet appel.

Article 28 : L’opposition et la tierce opposition sont formées dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision ou de la publication au BODACC ou publication aux annonces légales.

Article 29 : Le délai d’appel est de 10 jours à compter de la notification. Le délai d’appel du procureur de la République ne court qu’à partir de l’avis qui lui est donnée de la décision

Article 30 : L’appel du procureur de la République et du procureur général est fait par une déclaration d’appel

Article 31 : Procédure d’appel et notification

Article 32 : Copie de l’arrêt transmis par le greffier de la Cour d’appel dans les 8 jours

Article 33 : Le pourvoi en cassation du ministère public

 

Chapitre IV : Disposition relatives aux frais de procédures et aux émoluments du mandataire désigné en application du B du I de l’article 13 de la loi susvisée.

Article 34 :
– Les émoluments du mandataire désigné sont soumis aux règles des articles suivants
– Le montant du chiffre d’affaires est défini hors taxes. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Concernant l’article 36 de ce décret, le chiffre d’affaires est celui réalisé pendant la période d’observation. Pour le débiteur personne morale de droit privé non commerçante le chiffre d’affaires est celui des ressources hors taxes ou produits hors taxes.
– Le total du bilan est défini selon l’alinéa 5 de l’article D 123-200 du Code de commerce et apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable

Article 35 : Le mandataire désigné reçoit un émolument pour les diligences relatives au diagnostic déterminé par arrêté en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son chiffre d’affaires

Article 36 : Le mandataire désigné reçoit un émolument au titre de sa mission déterminé par arrêté en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son chiffre d’affaires

Article 37 : Le mandataire désigné reçoit un émolument pour l’élaboration du bilan économique et autres éléments déterminé par arrêté.

Article 38 : Ces rémunérations sont acquises lorsque le tribunal a statué sur le plan de traitement de sortie de crise ou mis fin à la procédure sans plan de traitement de sortie de crise

Article 39 à 42 les rémunérations

 

Chapitre V : Dispositions diverses et finales (article 43 à 45)

Décret n° 2021-1355 du 16 octobre 2021 portant diverses mesures d’application de l’article 13 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et fixant notamment les seuils prévus par le A du I de cet article

LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (1)

Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

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