Vue des toits de Paris

Loi de finances pour 2023 – article 25

Actualité du comité Transmission – mai 2023

Transmission d’entreprises
  1. Règle actuelle
  • Sous certaines conditions, n’est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers l’attribution, aux associés de la société apporteuse, de titres représentatifs d’un Apport Partiel d’Actifs d’une branche complète d’activité placée sous le régime de l’article 210 A du Code général des impôts (CGI, art. 115, 2)

 

  • L’agrément est requis pour bénéficier du régime de faveur:
    • lorsque l’apport partiel d’actif/de titres assimilés n’est pas représentatif d’une branche complète d’activité ou
    • lorsque la société apporteuse ne dispose pas d’au moins une branche complète d’activité après l’apport (CGI, art. 115, 2 bis).

Les catégories d’actionnaires concernés sont les suivantes:

  • Ceux qui détiennent au moins 5 % des droits de vote à la date d’approbation de l’apport,

OU

  • Ceux qui détiennent au moins 0,1 % des droits de vote et qui y exercent ou y ont exercé, dans les 6 mois précédant la date d’approbation de l’apport, directement ou par l’intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d’administration ou de surveillance.

 

  1. Loi de Finances pour 2023 (Loi 2022-1726 du 30-12-2022, JO du 31)

Les associés détenant au moins 5 % des droits de vote de la société apporteuse à la date d’approbation de l’apport sont affranchis de leur obligation de conservation sous réserve :

 

  • Du respect des autres conditions requises pour obtenir l’agrément.

En particulier, l’actionnaire qui est dispensé de son obligation de conserver les titres de l’apporteuse doit prendre l’engagement de conserver les titres représentatifs de l’apport prévu par l’article 210 B, 3-a du Code général des impôts pendant trois ans pour que l’opération d’apport-attribution puisse bénéficier du régime de neutralité fiscale sur agrément.

 

  • Du respect des 3 conditions cumulatives suivantes :
  1. Les actions de la société apporteuse sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou européen;
  2. La société apporteuse n’est pas contrôlée par un actionnaire ou un groupe d’actionnaires agissant de concert au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce;
  3. L’actionnaire détenant 5 % au moins des droits de vote de la société apporteuse n’exerce pas une influence notable sur la gestion de cette dernière au sens de l’article L. 233-17-2 du Code de commerce.

 

A défaut de précision, ces règles devraient s’appliquer aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2023.

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