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25 juillet 2022 – Pacte Dutreil – amendement adopté : la condition d’exercice d’une activité éligible doit être respectée tout au long des engagements de conservation

Actualité du comité Transmission – novembre 2022

Comité/commission
Transmission d’entreprises

Après une jurisprudence favorable au contribuable rendue par la Cour de cassation le 25 mai 2022, l’amendement déposé par Monsieur Jean-René Cazeneuve le 18 juillet 2022, visant à retenir une appréciation de cette condition d’activité sur toute la durée des engagements collectifs et individuel de conservation, a été adopté par l’Assemblée nationale.

Historique

Le 25 mai 2022, la Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle faisait une lecture littérale de l’article 787 B du Code Général des Impôts (CGI) et jugeait que l’administration fiscale ne pouvait pas exiger que l’activité éligible de la société dont les titres sont transmis continue à être effectivement exercée pendant toute la durée des engagements de conservation, car cette exigence rajouterait une condition non prévue par la loi.

Un amendement pour clarifier et stabiliser

L’intervention du législateur ne s’est pas fait attendre, puisque l’amendement visant à retenir une appréciation dans la durée de la condition d’activité exercée par la société éligible, déposé dans le cadre du Projet de Loi de Finances Rectificatives (PLFR), a été adopté le 23 juillet 2022.

Dans cet amendement, il est ajouté un « c bis. » à l’article 787 B du CGI qui dispose que la condition d’activité doit être satisfaite à compter de la conclusion de l’engagement collectif de conservation jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation. Cette condition est ensuite déclinée pour l’engagement post-mortem et réputé acquis.

Bientôt gravée dans le marbre de la loi, cette condition d’éligibilité de l’activité tout au long de la période de conservation, qui était déjà prévue par la doctrine fiscale et intégrée par la pratique, sera désormais appliquée sans marge de manœuvre laissée à l’interprétation.

Notons néanmoins que l’administration admettait déjà dans sa doctrine que l’activité puisse être modifiée au cours de la période, sous la réserve que la nouvelle activité soit elle-même éligible.

Enfin, soulignons l’encadrement de l’applicabilité dans le temps de ce nouvel alinéa de l’article 787 B qui est prévu par l’amendement. Sous réserve d’une adoption définitive, cette nouvelle condition s’appliquerait pour toute transmission intervenant à compter du 18 juillet 2022, date de dépôt dudit amendement, ceci « afin d’éviter des cessions d’actifs d’exploitation ou de filiales opérationnelles entre la présentation de l’amendement et l’entrée en vigueur de la loi » ainsi qu’il est exposé dans les motifs de la mesure. En outre, cette condition s’appliquera également aux sociétés qui n’ont pas cessé l’exercice d’une activité opérationnelle et dont les titres qui ont été transmis font encore l’objet d’engagements de conservation.

Par ce nouvel ajout législatif à la construction complexe que représente le dispositif fiscal de faveur dit « pacte Dutreil », le droit positif encadrant la transmission d’entreprise semble stabilisé et offrir la sécurité juridique nécessaire à de telles opérations.

 

Article de Louis Bacot, membre du comité Transmission de l’Ordre des experts-comptables Paris IDF

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