Vue des toits de Paris

Veille juridique CROEC – CNO

Actualité du comité CSE – Mai 2024

Comité/commission
CSE

Synthèse législative et jurisprudentielle en matière de CSE

  • Durabilité et information du CSE

A compter du 1er janvier 2025 et sous réserve de la publication des décrets d’application, l’information du CSE sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise sera renforcée. En effet, une ordonnance en date du 6 décembre 2023 modifie les dispositions du Code du travail relatives aux consultations récurrentes du CSE afin de préciser qu’elles porteront également sur les informations en matière de durabilité prévues aux articles L 232-6-3 et 233-28-4 du Code de commerce et sur les moyens de les obtenir et les vérifier.

Par ailleurs, s’agissant de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise, l’employeur devra mettre à disposition du CSE « pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l’assemblée générale des actionnaires ou à l’assemblée des associés, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes et le cas échéant le rapport de certification des informations en matière de durabilité. Le conseil peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l’entreprise ».

Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales

Télécherger le PDF

 

  • Activités sociales du CSE et exigence d’une condition d’ancienneté du salarié

S’il appartient au CSE de définir ses actions en matière d’activités sociales et culturelles, l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l’entreprise à en bénéficier ne peut pas être subordonnée à une condition d’ancienneté.

Dans cette affaire, un CSE avait modifié son règlement général relatif aux activités sociales et culturelles afin d’instaurer un délai de carence de 6 mois avant de permettre aux salariés nouvellement embauchés d’en bénéficier. Un syndicat a alors assigné le CSE devant le tribunal judiciaire en demandant l’annulation de ladite disposition.

C’est la première fois, à notre connaissance de la Cour de cassation statue sur cette question et fixe ainsi un cadre juridique claire.

Aussi, les CSE, qui dans leur large majorité applique cette condition d’ancienneté, devront revoir leur copie afin d’éviter tout risque de redressement de l’Urssaf. De plus, ils devront réexaminer leur budget afin d’intégrer les conséquences financières induites par cette jurisprudence.

Cass. soc. 3 avril 2024, n° 22-16812

 

 

  • Contestation d’une expertise demandée par le CSE et délai de forclusion

L’employeur qui conteste la nécessité d’une expertise dispose d’un délai de 10 jours qui court à compter du jours où il a été mis en mesure de connaitre sa nature et son objet pour intenter une action judiciaire. A défaut, son action est forclose.

C’est ce que précise la Cour de cassation, pour la première fois à notre connaissance, dans un litige ou le CSE avait eu recours à un expert-comptable pour l’assister successivement dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière et dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Dans cette affaire, l’employeur indiquait contester non pas la nécessité des expertises mais leur coût final. Ce qui lui permettait d’agir en justice à compter de la notification des honoraires définitifs par l’expert-comptable. En outre, l’employeur soutenait que ces expertises devaient être considérées comme des expertises libres dont le coût devait intégralement pris en charge du CSE au regard des dates de délibérations les validant.

La Cour de cassation rejette l’argumentaire de l’employeur. Elle indique que « l’employeur ne critique ni le montant des factures qui lui ont été adressées ni le coût final des expertises mais conteste le principe de son paiement au motif qu’ayant été décidées avant la transmission des comptes et le dépôt des documents d’information utiles à la base des données économiques et sociales, elles étaient des expertises libres ».

Elle indique également « que l’employeur était informé des délibérations adoptées lors des séances du CSE des 28 février et 21 mars 2019 auxquelles il assistait et de leurs conséquences, notamment du fait qu’il devrait prendre en charge le montant des expertises ordonnées en vue de consultations récurrentes et qu’il a réglé, sans contestation, l’acompte réclamé par l’expert désigné par ces mêmes délibérations, et en déduit que la saisine tardive du 2 août 2019 aux fins de contester la nature des expertises litigieuses est irrecevable pour cause de forclusion ».

Autrement dit, l’employeur contestait en réalité la nécessité des expertises diligentées par le CSE. Par conséquence, il disposait d’un délai de contestation de 10 jours qui commençait à courir à compter de la date de la délibération du CSE. Date à laquelle il avait eu connaissance de la nature et de l’objet de ces expertises.

Cass. soc. 18 octobre 2023, 22-10761

Télécharger le PDF

 

  • Consultation sur la situation économique et financière : répartition des rôles entre le CSEC et le CSEE

En l’absence d’accord d’entreprise, et sauf si l’employeur en décide autrement, la consultation annuelle sur la situation économique et financière est conduite au niveau de l’entreprise. Dès lors, seul le CSE central a la possibilité de recourir à un expert-comptable lors de cette consultation.

Ainsi, la délibération du CSE d’établissement d’être assisté par un expert-comptable pour l’examen de sa situation économique et financière pour pouvoir notamment se comparer avec les autres établissements doit être annulée.

Dans cette affaire, le CSE d’établissement avait décidé de recourir à une expertise dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière. L’employeur avait alors contesté le droit à consultation et à expertise auprès du tribunal judiciaire auquel il demandait l’annulation de la délibération.

Cass. soc. 20 septembre 2023, n° 21-25233

 

 

  • Expertise du CSE et audition des salariés par l’expert-comptable

L’expert-comptable, désigné par le CSE pour l’assister dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, peut auditionner certains salariés s’il considère que cela est utile à l’accomplissement de sa mission, sous réserve toutefois d’obtenir l’accord exprès de l’employeur et des salariés concernés.

Dans cette affaire, la lettre de mission portait limitativement sur les conditions de travail et devait être exclusivement réalisée au moyen d’entretiens avec les salariés. L’expert-comptable a introduit une demande tendant à enjoindre l’employeur de lui permettre de réaliser les entretiens.
La demande de l’expert-comptable a été rejetée.

Cass. soc. 28 juin 2023, n° 22-10293

 

 

  • Situation économique et financière : étendue de la mission de l’expert-comptable

Interrogée sur l’étendue de la mission de l’expert-comptable pour l’examen de la situation économique et financière de l’entreprise, la Cour de cassation précise que celle-ci peut porter sur la situation et le rôle de cette entreprise au sein du groupe.

Par ailleurs, elle précise également que la mission de l’expert-comptable se limite à l’année en cours et les deux années précédentes. Aussi, l’expert-comptable ne peut demander des éléments d’information que sur lesdites années.

Cass. soc. 1er juin 2023, n° 21-23393

Télécharger le PDF

Group 6