Deux hommes

La cellule d’accompagnement : Soutenir vos clients en difficulté

Cellule dédiée aux professionnels du chiffre dans la prévention et le traitement des risques
Soutenir vos clients en difficulté

La Prévention des difficultés est au cœur de nos actions pour aider les experts-comptables et les commissaires aux comptes à accompagner leurs clients face aux difficultés économiques

Dans certaines situations, les experts-comptables et les commissaires aux comptes ne disposent pas des connaissances suffisantes pour soutenir et accompagner leurs clients dès la rencontre des premières difficultés. C’est en agissant le plus rapidement qu’il est possible de prévenir les difficultés des entreprises et d’agir de manière efficace.

Le conseil régional de l’Ordre des experts-comptables d’Île-de-France et la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris ont mis en place une cellule d’accompagnement à destination des experts-comptables et des commissaires aux comptes afin de leur donner les moyens de soutenir leurs clients grâce à une collaboration avec les Tribunaux de Commerce d’Île-de-France.

Vous pouvez solliciter la cellule « Soutenir vos clients en difficulté » par mail en nous transmettant vos coordonnées. Un premier échange téléphonique aura lieu avec un permanent du Conseil régional de l’ordre des experts-comptables d’Île-de-France pour obtenir les informations nécessaires sur les difficultés de votre client et vérifier qu’il s’agit bien d’une question en lien avec les outils de prévention et de traitement des difficultés. Un rendez-vous téléphonique sera programmé avec un juge consulaire du Tribunal de Commerce du lieu de l’activité du client et le professionnel du chiffre.

A la suite de ce rendez-vous la cellule reviendra vers vous afin d’avoir votre retour mais également pour vous proposer une liste d’avocats spécialisés en entreprises en difficulté si la situation de votre client nécessite un accompagnement par un avocat.

Vous souhaitez prendre contact avec la cellule d’accompagnement ?

Écrivez-nous à [email protected] ou appelez-nous au 01 55 04 31 50.

Pour les questions dans le cadre d’une mission de CAC :
consultez les outils présents sur le site de la CRCC de Paris et contactez le service juridique de la CRCC de Paris (service réservé à ses membres) par téléphone au 01 53 83 94 35 ou par email [email protected]

Nos partenaires

  • Le Tribunal de Commerce d’Evry
  • Le Tribunal de Commerce de Bobigny
  • Le Tribunal de Commerce de Créteil
  • Le Tribunal de Commerce de Meaux
  • Le Tribunal de Commerce de Melun
  • Le Tribunal de Commerce de Nanterre
  • Le Tribunal de Commerce de Paris
  • Le Tribunal de Commerce de Pontoise
  • Le Tribunal de Commerce de Versailles

La cellule répond à vos questions

La cellule « Soutenir vos clients en difficultés » lance sa newsletter une fois par mois à destination des experts-comptables et des commissaires aux comptes.

Cette newsletter reprend les principales problématiques juridiques que peuvent rencontrer les professionnels du chiffre dans le cadre de leurs missions : les outils de prévention et de traitements des difficultés, la cessation des paiements, la cession de clientèle, les effets d’une procédure de liquidation, les moyens de détection des difficultés etc… L’intégralité des questions et réponses seront disponibles sur cette page.

Qu’est ce que le passif exigible ?

Le passif exigible correspond aux dettes certaines, liquides et exigibles. Lorsque la dette est échue elle est automatiquement exigible même si le créancier ne l’a effectivement pas « exigée » de façon formelle.

Il existe toutefois des exceptions :

  • Les dettes litigieuses : lorsqu’elle est litigieuse, elle n’est pas certaine, liquide, exigible à condition qu’une procédure soit réellement engagée et pendante.
  • Les avances en compte courant d’associés bloquées ou non réclamées
  • Toutes les dettes qui font l’objet d’un moratoire en cours de validité sont à exclure.

Qu’est-ce que l’actif disponible ?

L’actif doit être disponible ou bien réalisable à très bref délai, ce qui comprend :

  • La trésorerie : ce qu’il y a en banque et en caisse.
  • L’actif hors BFR (besoin en fonds de roulement) négociables immédiatement : les titres de placements ou les crédits impôts-recherches qui peuvent être payés rapidement en conciliation.
  • Les réserves de crédit comme les autorisations de découvert non utilisées.

​Sont exclus :

  • Les biens meubles et immeubles.
  • Le fonds de commerce.
  • Les actifs BFR : stocks et créances clients.

L’actif disponible n’a aucun lien avec l’actif circulant !

Comment déterminer qu’une entreprise est en cessation des paiements ?

Définition du code de commerce : « est en cessation des paiements tout débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». Toutefois, « le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n’est pas en cessation des paiements ». C’est la notion de trésorerie immédiate.

La question est donc de savoir si l’entreprise est en mesure de payer ses dettes exigibles tout de suite. La cessation des paiements se distingue de la notion de la société bénéficiaire ou de fonds propres positifs.

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Quelles sont les issues des procédures amiables ?

Seules 20% des procédures amiables échouent. À l’issue de la procédure, les créanciers, actionnaires, cocontractants et nouveaux financeurs ont pu trouver un accord.

En conciliation, deux options additionnelles sont possibles : la constatation de l’accord par le président du tribunal ou l’homologation de l’accord par le tribunal.

La constatation donne un caractère exécutoire à l’accord qui a été trouvé, ce qui lui donne plus de force vis-à-vis des participants.

L’homologation a 4 avantages :

  • Les garants et les co-obligés peuvent se prévaloir de l’accord
  • ​En cas de cessation des paiements ultérieure et ouverture d’une procédure collective :
    • La date de cessation de paiements ne peut pas être antérieure à l’homologation. On ne pourra pas faire remonter la période suspecte avant l’homologation.
    • Se trouve le privilège de conciliation pour les apporteurs d’argents frais, appelés également privilège de la « New Money », dans le cas d’une procédure collective ultérieure. Ces créanciers auront un privilège de paiements qui vient tout de suite après les supers privilèges de salaire et les frais de justices.
  • La levée de toute interdiction d’émettre des chèques.

La constatation reste confidentielle, mais pas l’homologation qui ne dévoile pas le contenu de l’accord.

Comment demander l’ouverture d’une procédure amiable ?

La procédure amiable est une demande exclusive du débiteur avec une démarche volontaire pour rentrer et sortir de la procédure quand le dirigeant le souhaite.

La demande est adressée au président par requête sur le site internet tribunaldigital.fr, ou au greffe directement. Le contenu de la requête est détaillé à l’article R 611-22 Code de commerce ou sur le site du greffe (modèle à remplir).

Une fois la requête enregistrée, le tribunal va proposer une audience avec le président dans un délai relativement rapide. Dans le cas d’une conciliation, le ministère public doit donner un avis sur la rémunération du conciliateur dans un délai de 48h.

L’Ordonnance qui est rendue rapidement est envoyée par courriel au mandataire ou conciliateur, l’entreprise ou son conseil sont notifiés et une communication est transmise au commissaire aux comptes. Par ailleurs, il est à noter que le dirigeant n’est pas tenu d’informer le CSE.

Quelles sont les spécificités du mandat ad hoc ?

Le Code du commerce ne donne pas de précisions spécifiques au mandat ad hoc. Dans la pratique les tribunaux estiment que les difficultés concernées par cette procédure sont assez similaires à la procédure de conciliation. Toutefois, l’interprétation peut différer entre les tribunaux en ce qui concerne la cessation des paiements dans le mandat ad hoc. Certains estiment que si l’entreprise est en cessation des paiements alors elle ne pourra pas ouvrir une procédure de mandat ad hoc. D’autres tribunaux considèrent que le code doit recevoir toute son application, la règle de 45 jours doit s’appliquer aussi bien en procédure de conciliation que le mandat ad hoc.

Quelles sont les spécificités de la conciliation ?

Le Code de commerce précise que pour bénéficier d’une procédure de conciliation l’entreprise doit subir des difficultés juridiques, économiques, financières, avérées ou prévisibles. Il doit exister une chance raisonnable de la résoudre. Deux autres conditions sont également nécessaires, ne pas être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours et de ne pas avoir bénéficié d’une procédure de conciliation au cours des 3 derniers mois.

Quel tribunal compétent pour l’entreprise en difficulté ?

L’entreprise qui rencontre des difficultés peut saisir le tribunal pour l’ouverture d’une procédure amiable. Pour déterminer quel tribunal est compétent il faut vérifier deux types de compétences : matérielle et géographique. Pour les sociétés commerciales, commerçants et artisans il s’agit de la compétence matérielle du tribunal de commerce. Pour les autres dont les professions libérales il s’agit de la compétence matérielle du tribunal judiciaire (qui est compétent pour une SCI). Concernant la compétence géographique, il s’agit du tribunal dans le ressort duquel l’entreprise est domiciliée. Dans le cadre d’un groupe de société, c’est le tribunal devant lequel une procédure visant l’une des sociétés du groupe est déjà en cours qui sera compétent.

Quel est le rôle des commissaires aux comptes dans la prévention des difficultés des entreprises ?

Pour être efficace, une procédure d’alerte doit être lancée par le commissaire aux comptes dès la détection des difficultés économiques d’une entité et le plus en amont possible. Une intervention précoce permet, en effet, à l’entité d’accéder aux procédures amiables auprès des Tribunaux.

Dans ce cadre, elle pourra solliciter son commissaire aux comptes afin que celui-ci fournisse éventuellement « des services et des attestations » dans le respect de sa déontologie. Ainsi, au-delà du lancement de l’alerte, le commissaire aux comptes est accompagnateur de son client dans une situation difficile.

La procédure d’alerte du commissaire aux comptes (CAC) est organisée par un texte spécifique à chaque entité. Dans le cas d’une société anonyme la procédure d’alerte se déroulera en 4 phases mais en 3 phases dans une société à responsabilité limitée. Le déroulement des différentes phases se fait en fonction d’un calendrier prévu par les textes. Le commissaire aux comptes ne peut y déroger que s’il s’agit de suspendre la procédure d’alerte. Cette suspension doit être formalisée auprès du client, justifiée et documentée dans le dossier de travail du CAC. Elle ne peut durer au-delà de 6 mois.

Le président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire est informé régulièrement au cours de la procédure d’alerte.

L’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 a introduit des mesures d’urgence dans le cadre de la procédure d’alerte du commissaire aux comptes. Elle prévoit que si l’urgence commande la mise en œuvre de mesures immédiates que le dirigeant ne met pas en place, le commissaire aux comptes peut informer le président du tribunal compétent dès « la première information faite » au dirigeant. Dans ce cas, le CAC informe, par tout moyen et sans délai, le président du tribunal de ses constats et peut transmettre à celui-ci tout renseignement complémentaire de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de l’entreprise. Il peut être entendu par le président du tribunal à l’égard duquel il est délié du secret professionnel.

Ces mesures ne font pas obstacle au déroulement des phases suivantes de l’alerte le cas échéant.

La loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action a prorogé le délai d’application de ces mesures jusqu’au 31 décembre 2021.

Quels sont les moyens de détection des premières difficultés des entreprises ?

  • Les tribunaux de commerce : ils ont à leur disposition un outil de scoring des greffes qui est fondé sur les comptes déposés ou non déposés, les inscriptions de privilèges ou les injonctions de payer. Ils ont également accès au scoring de l’association des crédits managers (AFDCC). Chaque entreprise se voit attribuer une note sur 100, dès qu’elle atteint 40/100 les tribunaux de commerce considèrent qu’il y a un risque non négligeable que l’entreprise ait de grandes difficultés dans les prochains mois.
    Sur cette base, le tribunal de commerce met en place un entretien sur convocation avec un juge de la prévention. Cet entretien est confidentiel, sans conséquence judiciaire et purement d’information sur les traitements des difficultés des entreprises.
  • L’alerte des CAC : Prévue par le Code de commerce, la procédure d’alerte des commissaires aux comptes est la première source de détection des difficultés des entreprises. Le commissaire aux comptes d’une entreprise doit alerter les dirigeants de l’entreprise dès qu’il relève des faits qui peuvent compromettre la continuité de l’exploitation. S’il constate que les décisions prises ne permettent pas d’améliorer la situation, il doit en informer le président du tribunal de commerce.
  • les CIP dans les départements : les centres d’information sur la prévention des difficultés des entreprises (CIP) sont à destination des dirigeants d’entreprise en difficultés afin de consulter un avocat, un expert-comptable ou commissaires aux comptes et un ancien juge consulaire. L’objectif est d’informer et d’orienter les dirigeants à l’occasion d’un entretien de 30 minutes, anonyme, confidentiel et gratuit. Des rendez-vous sont organisés une fois par mois.
    Pour plus d’informations et pour prendre contact avec le CIP de votre département : cip-national.fr.
  • La cellule « Soutenir vos clients en difficultés » : l’expert-comptable et le commissaire aux comptes sont les contacts privilégiés et directs du dirigeant. Ils sont essentiels pour détecter les premières difficultés mais ne disposent pas toujours des connaissances suffisantes pour soutenir et accompagner les dirigeants. La cellule permet aux experts-comptables et aux commissaires aux comptes d’interroger un juge consulaire à travers un entretien téléphonique sur les outils adaptés aux difficultés rencontrées par leur client.
    Pour prendre contact avec la cellule : [email protected] ou 01 55 04 31 50.

Quelles sont les mesures déclenchées par le jugement d’ouverture  ?

Le jugement d’ouverture est publié au BODACC avec inscription au K-bis de la procédure collective. Le jugement d’ouverture prend effet dès son prononcé et non à partir de la publication. Il rétroagit à minuit au jour de son prononcé et il est exécutoire de plein droit même en cas d’appel (sauf pour l’appel du ministère public qui est suspensif).

  • Le gel du passif : il y a une interdiction de payer toutes les créances nées avant le jugement d’ouverture et ce principe rétroagit jusqu’à minuit du jour de l’ouverture de la procédure collective. Elle concerne tous les créanciers (impôts, URSSAF, banques, fournisseurs etc. Les créanciers devront déclarer leurs créances auprès du mandataire judiciaire. Il existe toutefois 3 exceptions :
    • Le paiement par compensation des créances connexes
    • Paiement des créances alimentaires
    • Paiement (sur autorisation du juge-commissaire) pour retirer un bien (gage, droit de rétention) ou lever une option d’achat d’un crédit-bail
  • L’arrêt des poursuites individuelles : par principe, dès l’ouverture de la procédure collective les créanciers ne peuvent plus poursuivre leur débiteur pour le paiement d’une somme ou en résolution de contrat pour non-paiement. Il faut distinguer deux cas :
    • L’action en justice qui était en cours au jour du jugement d’ouverture : l’action est interrompue de plein droit et ne pourra être reprise qu’après avoir mis en cause les organes de la procédure collective et avoir déclaré la créance lors de la procédure.
    • Le créancier n’a pas introduit d’action au jour du jugement d’ouverture : le principe et l’interdiction d’introduire toute action contre le débiteur tendant au paiement d’une somme d’argent et à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
  • L’arrêté des voies d’exécution : le principe est l’arrêt et l’interdiction de toute voie d’exécution à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective.
  • L’arrêt du cours des intérêts : concerne les intérêts légaux et conventionnels de retard et des majorations dès le prononcé du jugement d’ouverture. Par conséquent, la créance est gelée et elle ne peut plus produire d’intérêt.

Quels sont les organes de la procédure  collective ?

Le jugement d’ouverture d’une procédure collective va regrouper plusieurs acteurs essentiels à la direction de la procédure :

  • La première étape est l’audience d’ouverture à laquelle sont présents :
    • Le greffier
    • 3 juges
    • Le procureur
    • Le débiteur
    • L’avocat du débiteur
    • Le représentant des salariés

Ainsi, le tribunal assure la direction générale de la procédure et exerce un contrôle sur les organes de la procédure :

  • La seconde étape est la désignation des organes de la procédure :
    • Le juge-commissaire : veille au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
    • L’administrateur judiciaire : aux côtés du débiteur avec 3 types de missions : mission de surveillance (en sauvegarde judiciaire), d’assistance (en sauvegarde et redressement judiciaire) ou d’administration (en redressement judiciaire)
    • Le mandataire judiciaire : représentant des créanciers a le monopole de représentation au nom des créanciers
    • Le liquidateur judiciaire : Uniquement en cas de liquidation judiciaire et dans ce cas il n’y aura pas d’administrateur judiciaire ni de mandataire judiciaire.

Loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : la procédure collective accélérée

La loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a été promulguée afin d’accompagner la sortie de l’état d’urgence sanitaire. Au titre des différentes mesures, une nouvelle procédure collective accélérée a été mise en place afin d’agir dans le cadre du traitement des difficultés économiques des entreprises.

Pour qui ?

Le débiteur mentionné à l’article L 620-2 du Code de commerce.

Le débiteur doit être en situation de cessation des paiements tout en pouvant assurer les créances salariales. La procédure de traitement de sortie de crise doit permettre d’élaborer un plan dans un délai de 3 mois. Cette procédure est à destination des entreprises avec un nombre de salariés limité.

La procédure est ouverte aux entreprises mais également aux commerçants, professions libérales et agriculteurs et entre donc dans le même champ d’application que les dispositions générales relatives aux procédures collectives.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038587804/

Conditions ?

  • Être en cessation des paiements
  • Avoir les fonds disponibles pour payer ses créances salariales [AD2]
  • Être en mesure, dans les délais prévus au présent article, d’élaborer un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise.
  • Limite du nombre de salariés et total de bilan fixé par décret. Les comptes doivent donner une image fidèle de la situation financière de l’entreprise.
  • La procédure doit être ouverte entre le 1er juin 2021 au 1er juin 2023.

Quels sont les organes de la procédure de traitement de sortie de crise ?

  • Procédure examinée en présence du ministère public
  • Désignation d’un mandataire et fonctions identiques à celles prévues au livre VI du Code de commerce.
  • Désignation de contrôleurs

Déroulement de la procédure :

1. Période d’observation de 3 mois à partir du jugement d’ouverture. Au terme du délai de 2 mois, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation si le débiteur dispose des capacités de financement suffisantes.

2. En cas d’échec du plan : le ministère public saisit le tribunal pour mettre fin à la procédure de traitement de sortie de crise si le débiteur ne peut proposer de plan. Le tribunal peut être saisi aux mêmes fins par le mandataire ou le débiteur.

3. L’admission des créances :

  • a. Inventaire du patrimoine du débiteur et des garanties.
  • b. Liste des créances par le débiteur à partir de documents comptables ou tout autre document. Indications de chaque créance et de sa nature.
  • c. La liste est déposée au greffe du tribunal par le débiteur. Le mandataire transmet à chaque créancier l’extrait de cette liste concernant sa créance. Les créanciers disposent d’un délai pour demander l’actualisation des créances, pour contester le montant ou l’existence de la créance.Remarque : les engagements du passif peuvent être basés sur la liste de créance lorsqu’elles ne sont pas contestées.
  • d. La contestation de l’existence de la créance ou du montant de la créance se fait auprès du juge-commissaire sur saisine du mandataire, débiteur ou du créancier. Les conditions de recours contre la décision du juge-commissaire sont déterminées par décret. Dispositif très proche de celui appliqué dans le cadre de la procédure habituelle.

4. Cette procédure ne permet pas la résiliation anticipée des contrats comme en matière de redressement judiciaire.

5. Exclusion des créances salariales : le plan de continuation ne peut contenir de dispositions relatives à l’emploi que le débiteur ne pourrait financer immédiatement.

Les créances concernées par le plan :

  • Les créances mentionnées dans la liste
  • Les créances antérieures à la procédure

Les créances exclues par le plan :

  • Les créances de contrat de travail soit l’exclusion des créances salariales
  • Les créances alimentaires
  • Les créances délictuelles
  • Les créances dépassant la somme fixée par décret

Autres précisions sur la procédure de traitement de sortie de crises :

  • Le montant des annuités prévu par le plan à compter de la troisième ne peut être inférieur à 8 % du passif établi par le débiteur.
  • À défaut de plan dans un délai de 3 mois, le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à la demande du débiteur, mandataire désigné ou du ministère public.
  • Les titre VI et VIII du Livre VI du Code de commerce sont applicables.
  • Les articles sont applicables à Wallis-et-Futura.
  • Les articles sont applicables aux procédures ouvertes dès le 1er juin 2021 pour une durée de 2 ans soit au 1er juin 2023.

Article 13 :
I. – A. – Il est institué une procédure de traitement de sortie de crise ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 du code de commerce qui, étant en cessation des paiements, dispose cependant des fonds disponibles pour payer ses créances salariales et justifie être en mesure, dans les délais prévus au présent article, d’élaborer un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise.
La procédure ne peut être ouverte qu’à l’égard d’un débiteur dont le nombre de salariés et le total de bilan sont inférieurs à des seuils fixés par décret et dont les comptes apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l’entreprise.
L’ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public.
B. – Le tribunal désigne un mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 811-2 du code de commerce ou sur celle prévue à l’article L. 812-2 du même code. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 811-2 et L. 812-2. Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 621-4 et l’article L. 621-4-1 dudit code ne sont pas applicables.
Le mandataire ainsi désigné exerce les fonctions prévues aux articles L. 622-1, à l’exception de toute mission d’assistance, et L. 622-20 du même code.
C. – Les contrôleurs sont désignés dans les conditions prévues à l’article L. 621-10 du code de commerce. Le deuxième alinéa du même article L. 621-10 n’est pas applicable.
D. – Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée de trois mois. Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
E. – Le ministère public saisit le tribunal à l’effet de mettre fin à la procédure de traitement de sortie de crise s’il apparaît que le débiteur ne sera pas en mesure de proposer un plan, avec l’assistance du mandataire désigné, dans le délai de trois mois mentionné au D du I du présent article. Le tribunal peut également être saisi aux mêmes fins par le mandataire désigné ou le débiteur. Il est alors fait application, le cas échéant, du D du IV.
II. – A. – L’inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent est établi dans les conditions prévues aux articles L. 622-6 et L. 622-6-1 du code de commerce. Le tribunal peut dispenser le débiteur, à sa demande, de procéder à l’inventaire.
B. – Le débiteur établit la liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel il est lié par un engagement dont il peut justifier l’existence. Cette liste comporte les indications prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 622-25 du code de commerce. Elle fait l’objet d’un contrôle dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
C. – La liste est déposée au greffe du tribunal par le débiteur. Le mandataire désigné transmet à chaque créancier figurant sur la liste l’extrait de cette liste déposée concernant sa créance. Dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat, les créanciers peuvent faire connaître au mandataire leur demande d’actualisation des créances mentionnées ou toute contestation sur le montant et l’existence de ces créances.
D. – Les engagements pour le règlement du passif, mentionnés à l’article L. 626-10 du code de commerce, peuvent être établis sur la base de la liste prévue au B du présent II, actualisée le cas échéant, dès lors que ces créances ne sont pas contestées.
III. – A. – La procédure de traitement de sortie de crise est soumise aux règles prévues au titre III du livre VI du code de commerce, sous réserve du présent article. Les III et IV de l’article L. 622-13, les sections 1, 3 et 4 du chapitre IV et le chapitre V du titre II du livre VI du même code ne sont pas applicables.
B. – En cas de contestation par un créancier de l’existence ou du montant de sa créance portée sur la liste établie par le débiteur, le juge-commissaire, saisi par le mandataire désigné, le débiteur ou le créancier, statue sur la créance dans les conditions fixées à l’article L. 624-2 du code de commerce. La décision du juge-commissaire n’a d’autorité qu’à l’égard des parties entendues ou convoquées. Les conditions et formes du recours contre sa décision sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
IV. – A. – Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve du présent article. Toutefois, le plan ne peut comporter de dispositions relatives à l’emploi que le débiteur ne pourrait financer immédiatement. Le mandataire désigné exerce les fonctions confiées au mandataire judiciaire par le même chapitre VI.
B. – Le plan ne peut affecter que les créances mentionnées sur la liste prévue au B du II du présent article, nées antérieurement à l’ouverture de la procédure. Il ne peut affecter les créances nées d’un contrat de travail, les créances alimentaires, les créances d’origine délictuelle, ni celles d’un montant inférieur à une somme fixée par décret en Conseil d’Etat.
C. – Le montant des annuités prévues par le plan à compter de la troisième ne peut être inférieur à 8 % du passif établi par le débiteur.
D. – A défaut de plan arrêté dans le délai de trois mois prévus au D du I, le tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire désigné ou du ministère public, ouvre une procédure de redressement judiciaire, si les conditions prévues à l’article L. 631-1 du code de commerce sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions prévues à l’article L. 640-1 du même code sont réunies. Cette décision met fin à la procédure. La durée de la période d’observation de la procédure de traitement de sortie de crise s’ajoute à celle de la période définie à l’article L. 631-8 dudit code.
V. – Les titres VI et VIII du livre VI du code de commerce sont applicables à la procédure de traitement de sortie de crise prévue au présent article.
VI. – Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.
VII. – Le présent article s’applique aux procédures ouvertes à compter du premier jour suivant la publication de la présente loi et aux demandes formées avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de cette même date.

Les effets du jugement d’ouverture sur les créances

Le jugement d’ouverture va avoir des conséquences sur les droits des créanciers. Certains pourront être payés tandis que d’autres devront déclarer leurs créances dans l’espoir d’être payé à l’issue de la procédure collective.

Quelles créances pourront être payées ?

Il convient de distinguer plusieurs types de créances :

  • Les créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective
  • Les créances postérieures à l’ouverture de la procédure « non méritante »
  • Les créances postérieures à l’ouverture de la procédure « méritante »

Le principe est celui de l’interdiction de payer toutes les créances nées avant le jugement d’ouverture. Toutes les créances sont concernées à l’exception des salaires. Les créances postérieures à l’ouverture de la procédure collective mais « non méritante » sont soumises au même régime que les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture : interdiction totale de les régler (article L. 622-17 Code de commerce). Dans ces deux situations, les créanciers devront déclarer leurs créances.

Les créances postérieures au jugement d’ouverture « méritante » sont payées à l’échéance (article L622-17 du Code de commerce) lorsqu’elles sont nées :

  • En contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période
  • Pour les besoins du déroulement de la procédure, de la période d’observation ou du maintien provisoire d’activité
  • Ou en liquidation judiciaire (article L641-13 Code de commerce) pour les besoins de la vie courante du débiteur personne physique

Dans ces cas, le créancier a le droit d’être payé à l’échéance soit dès que sa créance est exigible. S’il n’obtient pas paiement le créancier bénéficiera du privilège de procédure avec un rang favorable aux autres créanciers.

Afin de déterminer si la créance est née antérieurement ou postérieurement au jugement d’ouverture, il est nécessaire d’analyser le fait générateur de la créance.

Exemples :

  • Un prêt bancaire : la date de versement des fonds détermine si la créance est antérieure à l’ouverture de la procédure collective, peu importe la date de remboursement
  • Créance au titre d’une prestation de service : date de la prestation et non celle de la facture ou de la commande
  • Créance au titre de la fabrication de bien ou de marchandise : date de livraison

Qu’est-ce que la déclaration de créance et comment y procéder ?

Toutes les créances antérieures au jugement d’ouverture ainsi que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mais ne bénéficiant pas du privilège de procédure doivent être déclarées, à l’exception des créances alimentaires.

La déclaration effectuée par le créancier est adressée au mandataire judiciaire, ou au liquidateur en cas de liquidation judiciaire, dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC (4 mois pour les créanciers étrangers), ou à partir de l’avis personnel adressé aux créanciers titulaires d’une sureté publiée.

Schéma de la procédure :

Cas pratique :

Votre client, la société SOUTIEN vous demande conseil à la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire prononcée le 12 juillet 2021 dont le jugement d’ouverture a été publiée au BODACC le 16 juillet 2021.

Un de ses fournisseurs réclame le paiement de certaines factures sur la livraison de matériels de guitares nécessaires à sa boutique de vente d’instruments de musique :

  • Facture n°1 du 8 avril 2021 de 50 000 euros pour une livraison effectuée le 6 avril 2021
  • Facture n°2 du 12 juillet 2021 de 20 000 euros pour une livraison effectuée le 9 juillet 2021
  • Facture n°3 du 15 juillet 2021 de 25 000 euros pour une livraison effectuée le 12 juillet 2021

Quelles créances devront être déclarées à la procédure et celles qui devront être payées ?

Les créances à déclarer à la procédure de redressement judiciaire sont celles dont le fait générateur est antérieur à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 12 juillet 2021. Le fait générateur est bien la date de livraison et non pas la date de la facture. Ainsi le fournisseur devra déclarer 50 000 euros (facture n°1) et 20 000 euros (facture n°2) soit un total de 70 000 euros à la procédure avant le 16 septembre 2021 (délai de 2 mois après la publication au BODACC du jugement d’ouverture)
Le fournisseur pourra se faire payer à échéance la facture de 25 000 euros dont le fait générateur est postérieur à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (12 juillet 2021) et la livraison de fournitures nécessaires à la continuité de son activité.

Les dispositions spécifiques à la procédure de traitement de sortie de crise

Le décret 2021-1354 du 16 octobre 2021 en son chapitre 1er détaille les dispositions spécifiques à la procédure de traitement de sortie de crise.

L’article 1er dispose que la demande d’ouverture est déposée par le représentant légal de la personne moral ou le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent (voir la newsletter 3 pour plus de précisions sur la compétence des tribunaux). La demande doit préciser l’inventaire qui sera remis au mandataire désigné ainsi que le délai à l’établissement de celui-ci.

 

Les documents qui devront être joints à cette demande :

  • L’état du passif exigible et de l’actif disponible (référence newsletter n°1) ainsi qu’une déclaration de cessation des paiements. Les entrepreneurs individuels sont tenus de compléter avec la liste des autres créances dont le paiement est poursuivi sur le patrimoine en cause ;
  • Un extrait d’immatriculation ;
  • Une situation de trésorerie ;
  • Un compte de résultat prévisionnel ;
  • Le nombre des salariés employés à la date de la demande, le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires, appréciés à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
  • La justification du paiement des créances salariales échues et à échoir, à défaut attestation d’être à jour de ses obligations à l’égard ;
  • Un état chiffré des créances et des dettes avec indication du nom ou dénomination, du domicile ou siège des créanciers, le montant total des pommes à payer et à recouvrer au cours d’une période de 30 jours à compter de la demande. Lorsque la demande est formée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée pour l’activité à laquelle un patrimoine a été affectée, les dettes sont celle de affectées à ce patrimoine et à l’activité
  • L’état actif et passif des suretés ainsi que des engagements hors bilan ;
  • L’inventaire sommaires des biens du débiteur ou des biens affectés au patrimoine ;
  • Les membres responsables solidairement des dettes sociales en cas de personne morale, avec nom et domicile ;
  • Le nom et adresse des représentants de la délégation du personnel du comité social et économique ;
  • Attestation sur l’honneur certifiant l’absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation relative au patrimoine en cause dans les 18 mois précédant la date de la demande ou la mention de la date de désignation du mandat ad hoc ou de conciliation ;
  • Désignation de l’ordre professionnel ou de l’autorité dont relève le débiteur profession libérale ;
  • Copie de la décision d’autorisation ou d’enregistrement si le débiteur exploite une installation classée.

 

Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le débiteur. En ce qui concerne les points 1 à 3, 7, 9 et 10, les documents doivent être établis à la date de la demande ou dans les 7 jours.

Si les comptes n'ont pas été certifiés

L’article 2 du décret 2021-1354 du 16 octobre 2021 précise que si les comptes du débiteur n’ont pas été certifiés par un commissaire aux comptes, ou établis par un expert-comptable, le tribunal peut désigner un administrateur judiciaire, un expert, un commissaire aux comptes ou un expert-comptable, dont il détermine la rémunération, afin d’assister le juge.

Cette mission confiée par le tribunal porte sur le contrôle de la condition de qualité des comptes du débiteur mais également sur le respect par l’employeur de ses obligations relatives aux créances salariales.

Cette mission ne peut pas excéder le délai d’un mois.

La procédure de sauvegarde judiciaire :

La procédure de sauvegarde classique (L620-1 Code de commerce)

Principe : La sauvegarde judiciaire est la seule procédure qui est uniquement à l’initiative du débiteur dès lors qu’il n’est pas en cessation des paiements (voir la 1ère newsletter pour revoir cette notion). Le débiteur rencontre des difficultés qui ne sont pas insurmontables mais sollicite une aide notamment à travers le plan de sauvegarde qui permet d’établir un échelonnement du passif sur une durée de 10 ans ou plus (selon les activités de l’entité).

La période d’observation est de 6 mois renouvelable uniquement 1 fois (contre 18 mois avant).

Le jugement d’ouverture désigne un mandataire judiciaire et un administrateur judiciaire (non obligatoire si le C.A est inférieur à 3 millions € ou moins de 20 salariés) avec une mission de surveillance ou d’assistance.

 

La sauvegarde accélérée (L 628-1 Code de commerce)

Principe : La sauvegarde accélérée est également une procédure qui ne peut être demandée qu’à l’initiative du débiteur et sous condition qu’une procédure de conciliation ait été demandée avec un projet de plan qui permet d’assurer la pérennité de l’entreprise. La procédure peut être ouverte si le débiteur est en cessation des paiements depuis moins de 45 jours à la date de la demande d’ouverture de la procédure de conciliation préalable.

L’adoption du plan peut uniquement concerné les créanciers qui ont la qualité de sociétés de financement, d’établissement de crédit et assimilés.

Le débiteur doit avoir ses comptes certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable.

La période d’observation est de 4 mois maximum (2 mois une fois renouvelable).

La procédure de redressement judiciaire (L631-1 du Code de commerce) :

Principe : Le redressement judiciaire peut être demandé par le débiteur, un créancier ou le ministère public, lorsque le débiteur ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible (définition de la cessation des paiements). Il peut être demandé par le débiteur au plus tard dans les 45 jours de la date de cessation des paiements. Le redressement doit permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif avec l’adoption d’un plan de redressement judiciaire.

L’administrateur judiciaire n’est pas obligatoire si le C.A est inférieur à 3 millions d’euros ou s’il y a moins de 20 salariés. Il peut avoir une mission d’assistance ou d’administration.

La période d’observation est de 6 mois maximum et renouvelable 1 fois à la demande du débiteur, l’administrateur ou du ministère public. Un second renouvellement peut être demandé par le Procureur de la république (pour une durée totale de 18 mois).

À l’issue de la période d’observation soit un plan de redressement est déterminé soit le redressement n’est pas possible et la procédure de redressement est convertie en liquidation judiciaire.

La procédure de liquidation judiciaire (L 640-1 Code de commerce) :

Principe : La liquidation peut être prononcée soit à l’ouverture de la procédure soit à l’issue d’une conversion intervenue pendant la période d’observation. La liquidation doit intervenir dans un délai de 45 jours à partir de la cessation des paiements et lorsque le redressement est manifestement impossible. Le dirigeant est dessaisi de ses droits qui sont exercés par le liquidateur judiciaire. La liquidation judiciaire peut être prononcée avec une poursuite de l’activité (notamment pour permettre de récupérer des actifs ou en vue d’une cession) pour une durée maximale de 3 mois renouvelable ou sans poursuite d’activité.

 

La liquidation judiciaire simplifiée (L644-1 Code de commerce)

La liquidation judiciaire simplifiée permet de clôturer la liquidation dans un délai de 6 mois ou 1 an si le CAHT est supérieur à 300 000 euros lorsque :

  • L’entreprise n’a pas de bien immobilier
  • Son effectif n’a pas dépassé 5 salariés dans les 6 derniers mois
  • Son CAHT est inférieur ou égal à 750 000 euros

Les procédures collectives - Tableau récapitulatif :

Sauvegarde Redressement Liquidation
Situation de l’entreprise N’est pas en cessation des paiements En cessation des paiements depuis – de 45 jours En cessation des paiements et redressement impossible
Ouverture du dispositif Débiteur Débiteur, créancier ou saisine du Ministère public Débiteur, créancier ou saisine du Ministère public
Durée 12 mois 18 mois
Autonomie du dirigeant Gestion surveillée ou assistée par un administrateur judiciaire Gestion assisté ou assurée totalement par l’administrateur judiciaire Dessaisissement du débiteur au profit du liquidateur judiciaire

Les actualités de la cellule

La Région IDF a lancé une plateforme de Smart Services « Assist Entreprise » à destination des chefs d’entreprise qui rencontrent des difficultés.

Cette nouvelle plateforme permet aux chefs d’entreprise de trouver l’interlocuteur le plus adapté selon ses difficultés. Ce service est une première en matière de soutien aux entreprises car elle réunit l’ensemble des acteurs principaux et met en commun tous les dispositifs d’aides sur la même plateforme.

Les partenaires de ce service sont : les CIP Ile-de-France, le Conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Paris Ile-de-France, les Barreaux des avocats, le Conseil des administrateurs et mandataires judiciaires, les dispositifs de l’Etat, la Banque de France, La Banque Publique d’Investissement, la Chambre de Commerce et de l’Industrie d’Ile-de-France, APESA et les Tribunaux de Commerce.

L’utilisateur peut soit avoir accès à un annuaire de contacts de ces institutions soit préciser les difficultés auxquelles il est confronté pour identifier le service le plus adapté.

Pour plus d’informations :

Le Francilien

Les supports des conférences

Retrouvez l’ensemble des procédures amiables et collectives à travers cette présentation préparée pour vous par nos intervenants des Universités d’été 2023.

Vous pourrez revoir les notions clés qui ont été abordées tout au long de la newsletter : le mandat ad hoc, la conciliation, la notion de cessation des paiements, la procédure de sauvegarde judiciaire, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire.

Nos experts ont mis à votre disposition un tableau de présentation de plan à remplir en cas de proposition de plan de sauvegarde ou de redressement.

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Comment accompagner mon client dès l'ouverture d'une procédure collective

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Comment identifier les difficultés de mes clients et quels réflexes pour protéger mes pratiques professionnelles ?

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